Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.438
Cour de cassationl'employeur d'un nouveau taux de rémunération, pour la représentation de son nouveau matériel dont la prospection n'avait pas encore été confiée au représentant, entraînait, du fait du défaut d'acceptation de cette proposition par le salarié et du refus par celui-ci de poursuivre son contrat de travail aux conditions antérieures, la rupture de la convention des parties à la charge de l'employeur ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir constaté que si le contrat de travail prévoyait le calcul du montant des commissions selon la nature du matériel vendu il aurait résulté du mode de calcul des commissions applicable au matériel nouveau, appelé à se substituer à un matériel démodé, une réduction de