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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-42.903

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1989
Numéro d'affaire
86-42.903

Résumé

Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité. Viole ce texte le jugement qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante en énonçant que l'attestation produite, qui tendait à établir la réalité du grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, était irrecevable parce qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., engagés par la société Garage Vincent le 1er avril 1985 en qualité d'exploitants d'une station-service, ont été licenciés le 15 novembre 1985 ; Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes, appelé à examiner le grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, a énoncé que l'attestation de M. Y... était irrecevable au vu de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et su…