Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.903
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 86-42.903
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité.
- Viole ce texte le jugement qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante en énonçant que l'attestation produite, qui tendait à établir la réalité du grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, était irrecevable parce qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., engagés par la société Garage Vincent le 1er avril 1985 en qualité d'exploitants d'une station-service, ont été licenciés le 15 novembre 1985 ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes, appelé à examiner le grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, a énoncé que l'attestation de M. Y... était irrecevable au vu de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du 17 décembre 1985 au 31 janvier 1986, du logement accessoire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure d'expulsion des salariés et, d'autre part, que la demande était devenue " caduque " en raison du caractère abusif du licenciement de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 7 b) du contrat de travail stipulait l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dans le cas de maintien dans les lieux à l'expiration de la période de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant la société Garage Vincent à payer à M. X... et à Mme X... diverses indemnités et en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c51791
