Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.043
Cour de cassationla Caisse centrale d'activités sociales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé par la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS), en qualité d'animateur, classé dans le groupe fonctionnel 7 (GF7), a saisi la juridiction prud'homale en réclamant son classement rétroactif en catégorie GF8 avec rappel de salaire; que le conseil de prud'hommes a accueilli ses demandes; Attendu que la CCAS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 9 février 1993) d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'action en justice est subordonnée au respect par les parties litigantes de la procédure préalable qui a été légalement ou conventionnellement instaurée;