Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.016

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-45.016

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri-Claude Y..., demeurant "Les Glycines", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie), au profit de M. Amor X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 26 décembre 1995; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722a8cd580146773ffb84

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