Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.903
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 92-43.903
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré.
- Doit être annulé l'arrêt qui énonce qu'un jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule est nécessaire la présence de l'un des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré, alors que, la composition du bureau de jugement n'ayant pas été la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettaient pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en avaient délibéré.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
(sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;
Attendu que, pour rejeter l'appel tendant à faire annuler un jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que le jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule est nécessaire la présence de l'un des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la composition du bureau du jugement n'étant pas la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettent pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c524a8
