Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.903

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 92-43.903

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré.
  • Doit être annulé l'arrêt qui énonce qu'un jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule est nécessaire la présence de l'un des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré, alors que, la composition du bureau de jugement n'ayant pas été la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettaient pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en avaient délibéré.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;

Attendu que, pour rejeter l'appel tendant à faire annuler un jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que le jugement a été régulièrement prononcé, dès lors que seule est nécessaire la présence de l'un des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la composition du bureau du jugement n'étant pas la même lors des débats et du prononcé de la décision, les mentions du jugement ne permettent pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524a8

Poursuivre la recherche