Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.978
Cour de cassationla salariée de diverses demandes d'indemnités de rupture, a décidé, par des dispositions qui ne sont pas remises en cause devant la Cour, que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'il a néanmoins ordonné le remboursement par les époux X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail; Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;