Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 74-13.206
Cour de cassationL'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 janvier 1971, stipule que la seule base de calcul des cotisations est constituée par la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie en vue de l'établissement des impôts sur le revenu. Dès lors qu'il n'a pas été admis par la juridiction administrative que la rémunération déclarée par un employeur pour une période donnée, ait constitué un salaire soumis à l'impôt sur le revenu, les sommes perçues par un cadre pendant cette période ne peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de sa retraite.