Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 79-60.022
Cour de cassationLe contrôle du nombre des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ressortit à la seule compétence du tribunal d'instance.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.37 178 résultats
Le contrôle du nombre des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ressortit à la seule compétence du tribunal d'instance.
En refusant sans motif valable d'être provisoirement envoyé sur un autre chantier, le salarié qui, lors de son embauchage s'est engagé à effectuer tous déplacements ou changements de chantier nécessaires aux activités de l'entreprise, s'est soustrait à l'exécution de ses obligations et n'est pas fondé à réclamer le paiement d'indemnités pour une rupture résultant d'une violation de ses engagements, constitutive de faute grave, alors qu'il s'agissait seulement d'un déplacement temporaire et non d'un changement de résidence, seul susceptible selon la convention collective, d'entraîner la rupture du fait de l'employeur.
La décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.
La circonstance qu'une société embauche un nouveau personnel dans le même emploi que celui occupé par le salarié qu'elle a licencié implique que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé et qu'il n'y a pas d'impossibilité absolue à ce que l'intéressé exécute son préavis.
Le refus par un salarié de se voir privé d'une partie des commissions auxquelles il a droit qui le conduit à décider de cesser toute activité au profit de son employeur, rend ce dernier responsable, non seulement de la rupture de la convention, mais encore du défaut d'exécution du préavis.
En application de l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires de la région parisienne du 16 juillet 1954, constitue une condition substantielle du droit à l'indemnité compensatrice de maladie, l'obligation pour le salarié de se soumettre à la contre-visite organisée par son employeur.
Les juges du fond qui constatent qu'un contrat prévoyant le versement d'un fixe et de diverses primes a été remplacé par un autre fixant une rémunération proportionnelle aux actes accomplis par le salarié employé comme chirurgien-dentiste et qui relèvent que l'intéressé a perçu le salaire suivant les nouvelles modalités convenues, n'agissant que quatorze ans plus tard pour réclamer une prime prévue par les usages pour les seuls travailleurs rémunérés par un fixe en déduisent à bon droit que les modifications salariales proposées par l'employeur ont été acceptées par le salarié qui ne peut dès lors prétendre au paiement de la prime.
Ne commet pas de faute grave le salarié qui, n'ayant pas été avisé par son employeur de la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, refuse de prendre ses congés en juillet et en août alors qu'il le prenait, les années précédentes, en septembre avec l'accord de son employeur.
Quelle que soit la nature de la convention et sauf en ce qui concerne les dettes d'aliments, les clauses d'indexation sur le niveau général des prix sont nulles. Un employeur ne peut donc être condamné à payer à ses salariés un rappel de salaires par application d'un avenant à la convention collective indexant les salaires sur la moyenne des indices du coût de la vie publiés par l'INSEE et par la CFDT.
En chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information, de médiation et de contrôle relative à l'organisation d'élections des délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, le Tribunal d'instance statuant en référé a ordonné une mesure qui était principalement destinée à faciliter l'organisation et le déroulement des élections litigieuses et à l'informer sur celles-ci pour le cas où, en l'absence de conciliation, il serait appelé à se prononcer ultérieurement sur leur validité sans statuer en l'état sur l'exercice par l'employeur de ses attributions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures portant atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant en tant que telles, une contestation sérieuse.
En l'état d'une convention collective prévoyant que l'employeur peut se décharger de l'indemnité de non concurrence en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation de celui-ci, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail, les juges du fond décident à bon droit que ne s'est pas libéré de son obligation l'employeur qui a dénoncé la clause de non concurrence plus de huit jours après la date de réception de la lettre du salarié confirmant sa démission et refusant la signature d'un nouveau contrat.
Selon l'article 13 des statuts de la caisse de retraite par répartition des ingénieurs et cadres, l'affiliation au régime de prévoyance et donc le droit au capital décès cesse lors de l'entrée en jouissance de la pension de retraite de l'affilié. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à payer à la veuve de l'affilié une somme égale au capital décès, sans répondre au motif du jugement selon lequel l'affilié était entré en jouissance de sa pension, sans rechercher pourquoi le capital décès n'avait pas été versé par la caisse, et sans préciser la faute que l'employeur aurait commise.
Le salarié qui n'ayant pas justifié de son absence a été considéré comme démissionnaire par son employeur, ne peut être débouté de son action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait fait qu'appliquer la convention collective alors qu'une convention collective ne peut restreindre les droits que le travailleur tient de la loi et que le salarié avait justifié son absence et n'avait jamais manifesté l'intention de démissionner.
Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.
Lorsque la maladie du salarié s'est prolongée au point de rendre nécessaire le remplacement de l'intéressé, la circonstance que la convention collective prévoit que l'employeur doit procéder normalement à un licenciement, ne suffit pas à justifier l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement au préposé. En effet si l'employeur doit alors observer en la forme, la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de verser l'indemnité de licenciement si la rupture ne lui est pas imputable, l'indemnité de préavis si le salarié est hors d'état de travailler.
Le comité interbancaire de retraites, organisme paritaire créé par l'article 3 du règlement des caisses de retraite annexé à la convention collective nationale du personnel des banques, avait compétence pour décider, le 26 juin 1963, que les pensions de coordination et les pensions différées prendraient effet au premier jour du trimestre civil de la demande ; et cette décision ne porte pas atteinte au droit à pension que tire de l'avenant du 25 avril 1960 l'agent âgé de soixante-cinq ans et justifiant de vingt années validables. La caisse est donc fondée, en vertu de ladite décision ayant force obligatoire, à fixer le point de départ de la pension d'un assuré, au premier jour du trimestre civil de la demande, et non au 65ème anniversaire de l'intéressé.
En l'état d'une convention collective nationale instituant une grille de classification différente de celle prévue par la convention régionale jusqu'alors applicable, doit être cassé l'arrêt qui estime que la nouvelle convention ne peut priver le salarié du coefficient qu'il tient de l'ancienne, alors que la convention nationale prévoit que pour l'affectation des emplois il doit être tenu compte de celui réellement exercé correspondant à la définition, et que l'intéressé conserve simplement le bénéfice des avantages personnels antérieurs, ce dont il résulte le maintien des suppléments déjà acquis, et non l'octroi d'indices nouveaux ne correspondant pas aux anciens.
C'est par une interprétation dont la nécessité exclut toute dénaturation des éléments de la cause qu'une Cour d'appel se prononce sur la signification des termes "bénéfice brut" figurant au contrat de travail, et "marge brute", utilisés dans la comptabilité de l'entreprise.
Doit être cassé l'arrêt qui reçoit le syndicat national des journalistes dans la demande qu'il a formée en vertu de l'article L 135-2 du Code du travail pour obtenir d'une société de presse l'exécution d'engagements contractés par le syndicat de la presse parisienne et décide qu'elle sera tenue de se conformer aux accords de salaire et à leur avenant signés par ce syndicat tout en constatant que ladite société avait cessé d'appartenir au syndicat de la presse parisienne antérieurement à la date de ces accords, que les collaborateurs étaient fondés à compter sur l'application des nouveaux barêmes non en vertu de ces accords mais de conventions individuelles ou d'usages et alors qu'il en résultait que le syndicat demandeur à l'action ne poursuivait pas l'exécution d'engagements nés directement des accords collectifs.
L'arrêt qui estime la période d'essai de six mois prévue par la lettre d'engagement inopérante et retient pour condamner l'employeur celle de trois mois résultant de la convention collective n'a pas à s'expliquer sur l'applicabilité de ladite convention collective dès lors que l'employeur s'est borné à discuter devant les juges du fond la portée de la clause de la convention collective relative à la période d'essai sans contester que cette convention était applicable en l'espèce.