Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319
Cour de cassationVu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur cette demande dès lors que les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sont prescrites ; Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrivait alors par trente ans à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;