Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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CIV. 3 CL COUR DE CASSATION Arrêt du 6 novembre 2025 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° Q 24-15.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-15.404 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Val Drôme charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
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que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - tendant à considérer comme injustifiés les remboursements de frais professionnels et à obtenir la somme de 5 104,02 euros nets de retenues injustifiés pour remboursement de tels frais ainsi que 510,48 euros net de congés payés sur ces retenues - a condamné l'employeur au paiement des sommes de - 6 746,86 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 758,19 euros brut de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière, - 175,82 euros brut d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, - 12 700 euros de salaire correspondant au…
d'ancienneté. La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la convention collective, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini. 7. Selon le second, pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus : les remboursements des frais professionnels, les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures, les contreparties au temps d'habillage ou déshabillage mis en place par les établissements, les indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l'article 82, les produits de l'intéressement, de la participation, ou des PEE en application du livre III de la troisième partie du code du travail, et les produits financiers du CET et le montant de la mesure salariale mise en place par l'accord du 20 juillet 2021. 8.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° D 24-10.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.150 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RAGT semences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.
'1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire. (...) 4° (...) la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. (...) 5 ° La ressource minimale trimestrielle (...) sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre (...)'.
Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
syndicale et harcèlement moral alors « que si le représentant du personnel ou le représentant syndical ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'une indemnité de collation qui, selon la norme l'instituant "vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une "collation" avant le départ en tournée", a, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a pas, dès lors, à être intégrée dans la rémunération due aux représentants du…
L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. 5. L'article 2.2 du titre 3 de l'accord du 18 juin 2019 dispose : « (i) La rémunération principale du salarié détaché est maintenue à la prise de mandat. (ii) Les éléments de rémunération compensant une sujétion de service sont maintenus dès lors que la sujétion perdure. La rémunération des sujétions de service devenues incompatibles avec l'exercice des mandats est maintenue durant quatre ans.
AFFAIRE : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GC Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 15 Septembre 2023, rg n° 22/00151 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP GERIGNY & ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 22/02831 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWD6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 22 Avril 1985 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSPORTS [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : Société AGS, demeurant [Adresse 6] non comparante S.E.L.A.R.L.
condamné la Sas Gva bymycar Vaucluse (suite à la fusion absorption de la société Gv bymycar [Localité 1] anciennement dénommée Gva bymycar [Localité 1]) à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - débouté le salarié de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre du challenge immatriculation et du traqueur, - débouté M. [I] [B] de sa demande de « rappel sur frais professionnels » - débouté M.
delà de 50 heures par semaine. La présence souhaitée est 7 heures du matin dans les agences de la part de la direction [...]", mais également un listing recensant "selon lui...les mails qu'il a envoyés dans le cadre de son activité professionnelle entre novembre 2018 et janvier 2019", et "un ensemble de pièces qu'il présente comme étant des justificatifs de frais professionnels" ; que pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes accessoires la cour d'appel a retenu, s'agissant de l'attestation : "Toutefois, cette attestation ne fait pas référence à la situation particulière de M.
3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que les éléments de rémunération à prendre en considération doivent s'entendre de la contrepartie directe du travail fourni, que cette rémunération soit directe ou indirecte, à l'exception des frais professionnels et des sommes versées à titre exceptionnel et que le choix de la société Air Tahiti Nui de verser une prime d'ancienneté quand bien même le salaire de base intègre déjà une rémunération de celle-ci, ne peut faire obstacle au cumul de l'ensemble des éléments de la rémunération prévu par les dispositions de l'article Lp.
manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation Mme [B] à lui rembourser des frais professionnels, que Mme [U] ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses concernant le chaton que Mme [U] prétendait avoir accueilli à son domicile pouvant justifier sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [U], si Mme [U] n'avait pas accueilli un chaton pendant trois mois à son domicile, quand cette circonstance était susceptible d'impliquer que Mme [U] avait exposé des frais pour nourrir et assurer l'hygiène de ce chaton, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard…
ou de la phase contradictoire. 17. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
Elle n'a pas retrouvé d'emploi et est incapable de se projeter dans un nouvel emploi, au point d'avoir refusé un poste ; - Elle est toujours suivi médicalement et fait l'objet d'un traitement médicamenteux. 4° Sur le travail dissimulé - De 2018 à 2020, elle a bénéficié deux fois par an d'une prime destinée à récompenser son investissement, versée par chèque ou par virement sous des intitulés mensongers renvoyant à des remboursements de frais professionnels, de façon à soustraire ces versements aux cotisations sociales : - Ce payement de fausses notes de frais dans l'intention de se soustraire au payement des cotisations sociales est une dissimulation d'emploi salarié ; - La société est tenue de conserver 5 ans les documents sociaux et relatifs à la gestion du personnel et 10 ans les documents comptables.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 10 JUILLET 2025 à la SCP FROMONT BRIENS la SELARL NO CODE AVOCAT XA ARRÊT du : 10 JUILLET 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01843 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 22 Juin 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.U.