Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.914
Cour de cassationL'article L 132-7 du Code du travail alors en vigueur disposant que lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une convention collective dénoncée fasse l'objet, pendant le temps où elle reste en vigueur, d'une adhésion qui n'a pour effet ni de modifier son contenu ni de prolonger la durée de sa survie.