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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 81-41.585

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/1983
Numéro d'affaire
81-41.585

Résumé

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui - ayant constaté qu'un employeur avait, selon un accord salarial du 29 décembre 1977, consenti des avantages nouveaux à l'ensemble de son personnel avec effet rétroactif au 1er janvier 1977 et que l'accord précité n'excluait pas de son champ d'application les salariés licenciés au cours de l'année 1977 - décident que cet accord est applicable, pour la période de sa présence en 1977, à un ancien employé n'exerçant plus ses fonctions au moment de la conclusion dudit accord, aux motifs que la rétroactivité expressément stipulée de celui-ci ne peut être limitée unilatéralement et que l'employeur est tenu de respecter les engagements en résultant vis à vis de tous les salariés dont les contrats étaient en cours au 1er janvier 1977.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE JEAN DELAHAYE FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCORD SALARIAL DU 29 DECEMBRE 1977 RELATIF A L'AMELIORATION DU POUVOIR D'ACHAT ET A L'AUGMENTATION DE LA PRIME DE TRANSPORT DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE RETROAGISSANT AU 1ER JANVIER 1977, ETAIT APPLICABLE, POUR LA PERIODE DE SA PRESENCE EN 1977, A MARGUERITE SAGAU, ANCIEN COMMIS D'AGENT DE CHANGE, BIEN QU'ELLE N'EUT PLUS FAIT PARTIE DE CETTE SOCIETE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DUDIT ACCORD, ALORS QUE, D'UNE PART, A DEFAUT DE DEROGATION EXPRESSE NON CONSTATEE EN L'ESPECE, L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET NE PEUT ETRE FAITE QU'AUX SALARIES LIES PAR UN TEL CONTRAT AU MOMENT DE SON ENTREE EN VIGUEUR,…