Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-41.538

Arrêt du 8 novembre 1983Pourvoi n° 81-41.538

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La prime de rendement perçue par un ouvrier du bâtiment constitue un élément de rémunération devant être ajouté au salaire horaire de base pour vérifier si le salaire total atteint le minimum obligatoire prévu par la convention collective applicable aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
  • En conséquence viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui condamne un chef d'entreprise à payer à un ouvrier du bâtiment un rappel de salaires au motif que selon ses feuilles de paie il touchait un salaire de base excluant la prime de rendement et qu'il apparaissait que son salaire de base s'était trouvé depuis le mois d'octobre 1979 inférieur à la base de salaire minimum prévue pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF A PAYER A M X... UN RAPPEL DE SALAIRE AU MOTIF QUE, SELON SES FEUILLES DE PAIE IL TOUCHAIT UN SALAIRE DE BASE EXCLUANT LA PRIME DE RENDEMENT ET QU'IL APPARAISSAIT QUE SON SALAIRE HORAIRE DE BASE S'ETAIT TROUVE DEPUIS LE MOIS D'OCTOBRE 1979 INFERIEUR A LA BASE DE SALAIRE MINIMUM PREVUE POUR LES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRIME DE RENDEMENT PERCUE PAR LE SALARIE CONSTITUAIT UN ELEMENT DE REMUNERATION DEVANT ETRE AJOUTE AU SALAIRE HORAIRE DE BASE POUR VERIFIER SI LE SALAIRE TOTAL ATTEIGNAIT LE MINIMUM OBLIGATOIRE SELON LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c5085a

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