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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 80-40.350

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/1983
Numéro d'affaire
80-40.350

Résumé

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Est par conséquent irrecevable le pourvoi dirigé contre la décision d'un tribunal d'instance statuant en matière prud'homale qui s'est prononcé sur une difficulté d'interprétation de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale qui a été exactement qualifiée en premier ressort, l'intérêt de la demande revêtant un caractère indéterminé.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, S'EST PRONONCE SUR UNE DIFFICULTE D'INTERPRETATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 A L'EGARD DE DOUZE AGENTS PRINCIPAUX DE L'URSSAF DU TARN ET NOTAMMENT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A L'EGARD DE M X... ; QUE CETTE DECISION, PRISE SUR UNE DEMANDE DONT L'INTERET REVETAIT UN CARACTERE INDETERMINE, A ETE EXACTEMENT QUALIFIEE RENDUE EN PREMIER RESSORT ; QUE, DES LORS, LE POURVOI CONTRE ELLE EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI ;