Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.966
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail sont étrangères à l'objet du litige ; que le moyen est inopérant ; Attendu, enfin, que le cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Z...