Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.530
Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.530
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
- Viole ce texte l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, décide que le litige ne relève pas de la compétence d'un conseil de prud'hommes et déboute le demandeur de ses prétentions, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;
Attendu que M. X... a été nommé gérant, le 9 décembre 1988 puis président, le 30 décembre suivant, de la société Logistique manutention développement industriel (LMDI) dont il était actionnaire ; qu'il a démissionné de son mandat social le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société précitée et la société mère Stock Alliance, pour avoir paiement des sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... mal fondé en son contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux et a débouté l'intéressé de ses demandes ;
Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a69ba5988459c52d06
