Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.530

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.530

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
  • Viole ce texte l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, décide que le litige ne relève pas de la compétence d'un conseil de prud'hommes et déboute le demandeur de ses prétentions, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

Attendu que M. X... a été nommé gérant, le 9 décembre 1988 puis président, le 30 décembre suivant, de la société Logistique manutention développement industriel (LMDI) dont il était actionnaire ; qu'il a démissionné de son mandat social le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société précitée et la société mère Stock Alliance, pour avoir paiement des sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... mal fondé en son contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux et a débouté l'intéressé de ses demandes ;

Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52d06

Poursuivre la recherche