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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.530

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/1999
Numéro d'affaire
97-41.530

Résumé

Il résulte de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Viole ce texte l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, décide que le litige ne relève pas de la compétence d'un conseil de prud'hommes et déboute le demandeur de ses prétentions, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire.

Extrait

Sur le second moyen : Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; Attendu que M. X... a été nommé gérant, le 9 décembre 1988 puis président, le 30 décembre suivant, de la société Logistique manutention développement industriel (LMDI) dont il était actionnaire ; qu'il a démissionné de son mandat social le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société précitée et la société mère Stock Alliance, pour avoir paiement des sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... mal fondé en son contredit de…