Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-43.325
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Fonderies Montupet depuis le 27 janvier 1976, a, à la suite de différents arrêts de travail pour maladie, été déclaré en 1987, par le médecin du travail, inapte aux emplois de mouleur, puis de décarotteur qu'il avait occupés successivement ; que ce praticien ayant émis l'avis, le 9 avril 1987, de reclasser le salarié dans l'un des postes suivants : contrôle de petites pièces, affinage, entretien, gardiennage, la société avisa M. X..., par lettre recommandée du 15 avril, de l'absence de disponibilité d'emploi dans les postes préconisés et, après avoir convoqué celui-ci à un entretien préalable, lui notifia le 15 mai 1987 qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail s'assimilant à un cas de force majeure ;