Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.293

Arrêt du 7 janvier 1992Pourvoi n° 88-42.293

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a fait ressortir qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective, la période d'essai de 3 à 6 mois, devait être, tout comme son renouvellement, notifiée par écrit au cadre; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la seule référence générale faite à la convention collective dans la lettre d'engagement ne permettait pas d'établir qu'il y eut accord des parties pour instituer une telle période; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Aux termes de l'article 5 de la convention collective nationale des industries laitières, la période d'essai de 3 à 6 mois, comme son renouvellement, doit être notifiée par écrit au cadre.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1986), et la procédure, que suivant lettre du 16 juillet 1986 dont il devait, le 4 août suivant, approuver les termes, M. X... est entré au service de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny en qualité d'adjoint à la direction commerciale à compter du 25 août 1986 ; que par lettre du 11 décembre 1986, l'Union agricole des coopératives laitières lui faisait part de sa décision " de mettre un terme à sa période d'essai actuelle " en le dispensant d'exécuter le préavis conventionnel de 15 jours ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'Union agricole des coopératives laitières fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir décidé que M. X..., par elle congédié au bout de 3 mois et demi, avait fait l'objet d'un licenciement et pouvait, à ce titre, prétendre à des indemnités alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'en décidant cependant que M. X... pouvait prétendre à des indemnités de licenciement tout en constatant que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale laitière à laquelle se référait expressément son contrat de travail instituait une période d'essai pour toute embauche de cadres dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 5 de l'annexe V de la convention nationale du 7 juin 1984 ;

Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a fait ressortir qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective, la période d'essai de 3 à 6 mois, devait être, tout comme son renouvellement, notifiée par écrit au cadre ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la seule référence générale faite à la convention collective dans la lettre d'engagement ne permettait pas d'établir qu'il y eut accord des parties pour instituer une telle période ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.