Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540
Cour de cassation1°/ que la mention selon laquelle « M. X... devant sous peu perdre son emploi » a été portée sur la convention établie par M. X..., salarié de la société Barrier et Mme G..., présidente de la société Barrier et qui sera signataire de la lettre de licenciement ; que pour considérer que cette mention n'était pas le reflet de la volonté délibérée de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'elle avait été imposée par le juge dans l'intérêt des deux époux afin qu'il puisse homologuer la convention ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans tenir compte du fait que la mention avait été portée sur la convention établie par les époux, respectivement salarié de la société Barrier et représentant de la société Barrier, qu'elle avait été paraphée et signée par eux au plus tard le 27 septembre 2007, ce dont il résultait que la décision de licencier M. X...