Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-41.418
Cour de cassationVu les articles 31 de la convention collective des industries métalliques et connexes de Nîmes et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salaires minimaux sont ceux au-dessous desquels aucun salarié de plus de 18 ans, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré et s'entendent de tous les éléments formant le salaire à l'exception : des primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations résultant des heures supplémentaires et exceptionnelles, des primes basées uniquement sur l'assiduité, des primes d'ancienneté, des gratifications, des majorations bénévoles, des primes d'intéressement du personnel à la marche de l'entreprise là où elles existent ; Attendu que, pour débouter M.