Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.175
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 84-45.175
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. X. d'avoir accepté le 23 août 1975 un enjeu sur parole; qu'elle a estimé, sans violer les articles 4 et 5 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos, que l'employeur, qui avait, en 28 ans, reproché ces mêmes faits seulement deux fois au salarié, en 1954 et en 1971, sans pour autant lui supprimer sa confiance, ne pouvait, pour ce seul motif, mettre un terme aux contrats successifs qui, du fait de leur renouvellement pendant plusieurs années, constituaient un ensemble à durée indéterminée.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen: Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X. au service de la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghein-les-Bains (SEETE), en qualité de croupier, a été engagé par contrat à durée déterminée d'un an, en date du 1er septembre 1947; que ce contrat a été renouvelé chaque année pendant 28 ans; que le dernier contrat fut signé pour la période du 15 mars au 31 décembre 1975.
- Portée: Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. X. d'avoir accepté le 23 août 1975 un enjeu sur parole; qu'elle a estimé, sans violer les articles 4 et 5 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos, que l'employeur, qui avait, en 28 ans, reproché ces mêmes faits seulement deux fois au salarié, en 1954 et en 1971, sans pour autant lui supprimer sa confiance, ne pouvait, pour ce seul motif, mettre un terme aux contrats successifs qui, du fait de leur renouvellement pendant plusieurs années, constituaient un ensemble à durée indéterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... au service de la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghein-les-Bains (SEETE), en qualité de croupier, a été engagé par contrat à durée déterminée d'un an, en date du 1er septembre 1947 ; que ce contrat a été renouvelé chaque année pendant 28 ans ; que le dernier contrat fut signé pour la période du 15 mars au 31 décembre 1975 ; que par lettre du 25 novembre 1975, l'employeur faisait savoir à M. X... que son contrat ne serait pas renouvelé ;
Attendu que la SEETE fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1984) d'avoir décidé qu'elle avait abusé de son droit de ne pas renouveler en 1975 le contrat de travail à durée déterminée de M. X..., alors que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à les envisager dans leur ensemble, les manquements répétés de M. X... n'étaient pas de nature à faire disparaître la confiance indispensable des parties dans leurs relations de travail soumises à un contrôle administratif étroit et à justifier le non-renouvellement du contrat de travail sans qu'une sanction immédiate plus grave soit appropriée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé au regard des articles 4 et 5 de la convention collective nationale pour le personnel des jeux dans les casinos ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. X... d'avoir accepté le 23 août 1975 un enjeu sur parole ; qu'elle a estimé, sans violer les articles 4 et 5 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos, que l'employeur, qui avait, en 28 ans, reproché ces mêmes faits seulement deux fois au salarié, en 1954 et en 1971, sans pour autant lui supprimer sa confiance, ne pouvait, pour ce seul motif, mettre un terme aux contrats successifs qui, du fait de leur renouvellement pendant plusieurs années, constituaient un ensemble à durée indéterminée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dommages-intérêts dus par la société porteront intérêts au taux légal au jour de la demande en justice, alors que la créance de réparation ne peut produire d'intérêt que du jour où elle est judiciairement constatée ; qu'en les faisant courir à une date antérieure, sans préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire, réparent un préjudice distinct et accordés à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé qu'étaient réunies en l'espèce les conditions pour que la somme allouée à titre de dommages-intérêts soit productive d'intérêts au taux légal à compter de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b1cd580146773ed995
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed995.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.
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