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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.170

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1987
Numéro d'affaire
84-43.170

Résumé

Dès lors que l'article 7 de la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment prévoit que toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail n'est pas opposable au salarié si elle ne lui a pas été notifiée, la cour d'appel qui ayant constaté que la qualification du salarié n'avait pas été modifiée sur ses bulletins de paie et que celui-ci n'avait pas cessé complètement son activité initiale, en décidant que par son comportement le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter sa mutation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient.

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ; Attendu que, selon la procédure, M.

X..., engagé en 1959 par la société Schneider et Cie en qualité de monteur chauffage, a été promu conducteur de travaux, position C, 1er échelon, le 1er novembre 1968 et avait atteint la position B, 2e échelon de cette qualification le 1er février 1972 ; que par lettre du 28 novembre 1979, il a fait connaître à son employeur que, n'acceptant pas la modification du contrat de travail que ce dernier voulait lui imposer, il considérait que le contrat était rompu de son fait selon les conventions collectives du bâtiment ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé qu'il apparaissait qu'il ne pouvait ignorer dès la fin de l'année 1978 que son activité était modifiée, puisqu'à une diminution très sensible de ses travaux de conduite correspondait une augmentation corrélative de ses travaux d'études et qu'il avait quitté dès février 1979 le bureau des conducteurs de travaux pour s'installer dans celui du bureau d'études ; que si l'employeur avait eu tort de ne pas notifier par écrit ce changement de situation en application de la convention collective du bâtiment, cette exigence formelle n'aurait eu d'importance que s'il avait été prouvé qu'il n'était pas conscient avant le mois de novembre 1979 de la modification de ses activités et que, tel n'étant pas le cas, son départ s'analysait en une démission ; Attendu cependant que, d'une part, selon l'article 7 de la convention collective susvisée, toute modification du contrat doit faire l'objet d'une notification écrite et si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, est considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel ; que, d'autre part, en principe, toute modification d'un élément essentiel du contrat, est inopposable au salarié tant qu'elle ne lui a pas été notifiée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la qualification de M.

X... n'avait pas été modifiée sur ses bulletins de paie et que le salarié avait déjà antérieurement effectué par intermittence des travaux d'études et n'avait pas cessé complètement son activité de conducteur de travaux au mois de février 1979, ne pouvait retenir que par son comportement, le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter sa mutation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles