Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-42.844
Cour de cassationpar lettre du 26 mai 1982, de prendre acte qu'à dater de ce jour, il ne se considérait plus comme faisant partie de son personnel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions, la société Deroo faisait valoir que M. X... avait en réalité démissionné pour pouvoir travailler à compter du 1er juin 1982 chez la société Les Grands Moulins de Corbeil ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part et subsidiairement, la société Deroo faisait valoir dans ses conclusions que M.