Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.708
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction.