Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-45.329
Cour de cassationl'employeur ; qu'en énonçant, après avoir constaté que Mme A... n'était plus convoquée aux réunions de direction auxquelles elle assistait auparavant, qu'il n'a pas été porté atteinte aux conditions substantielles de son contrat de travail parce qu'elle n'aurait pas démontré qu'elle a été écartée de ces réunions dans une intention malveillante, sans rechercher si la participation auxdites réunions au cours desquelles était décidée la politique de la division chimie de la société constituait un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail, 14 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ;