Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.505

Arrêt du 4 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.505

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: La classification des emplois relevant de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité agricole prend en compte les pouvoirs de gestion et d'administration caractérisant la fonction directoriale.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 mars 1987) et la procédure, M. Yves X... a été engagé le 2 mai 1978 par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique en qualité de rédacteur juridique stagiaire ; que le 1er novembre 1978 il a été titularisé ; que, le 15 février 1980, il s'est vu confier les fonctions de cadre responsable d'unité, 2e degré, coefficient 171, au sein du service " contentieux " rattaché à la division " cotisations " ; que, le 1er juillet 1980, il a été définitivement promu à ces fonctions ; que, de mars 1981 à janvier 1983, il a dû arrêter à de nombreuses reprises son travail en raison de son mauvais état de santé ; qu'en février 1983, il a été reconnu inapte au travail et a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître une nouvelle qualification hiérarchique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification de cadre coordonnateur 2e degré et à l'attribution des salaires correspondants, alors, en premier lieu, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé la décision " directoriale " du 15 février 1980, en estimant à tort que le service " contentieux " dont était chargé M. X... ne constituait nullement un ensemble hiérarchiquement structuré, mais était une simple " unité " de la division " cotisations " et que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'une délégation de pouvoirs ; qu'il résultait cependant de cette décision que le " contentieux " était un ensemble de trois unités comprenant, outre M. X..., deux autres cadres responsables d'unité et que ces deux cadres recevaient de M. X... les délégations nécessaires pour assurer la mise en place de la coordination et du contrôle de l'ensemble des tâches dévolues au personnel du contentieux ; que, d'autre part, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 411, 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile, d'après lesquels le pouvoir de représentation en justice est un pouvoir général qui investit le mandataire des pouvoirs les plus étendus, le mandant se trouvant engagé, tant vis-à-vis du juge que de la partie adverse, par les propos, propositions, offres et engagements qui pourraient être tenus, formulés ou pris par son représentant à l'audience ;

Attendu qu'en second lieu, M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait une fausse application de la classification des emplois de la Mutualité agricole, ressortant de la convention collective nationale du travail du personnel de la Mutualité agricole, cette classification hiérarchique disposant que seuls les cadres coordonnateurs 2e et 3e degré sont titulaires d'une délégation de pouvoirs de direction ;

Mais attendu qu'en premier lieu le moyen est irrecevable en ce qu'il allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel ayant constaté que la classification des emplois relevant de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité agricole des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968 prend en compte les pouvoirs de gestion et d'administration caractérisant la fonction directoriale, elle en a déduit à bon droit que le mandat de représentation en justice, spécial pour chaque audience, dont M. X... était titulaire, ne pouvait être assimilé à une délégation de pouvoirs au sens de ce texte et que ce salarié n'avait pas la qualification de cadre coordonnateur de 2e degré, correspondant aux cadres ayant reçu délégation de pouvoirs de direction ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ac9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ac9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.