Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.836

Arrêt du 4 décembre 1990Pourvoi n° 89-13.836

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la convention collective à l'assurance chômage du 27 mars 1979 et du règlement annexé que la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'allocation de base doit être intervenue dans un délai de 12 mois précédant l'inscription de l'intéressé à l'agence nationale pour l'emploi, sauf les cas énumérés par l'article 8 dudit règlement; qu'ayant constaté que M. X. ne remplissait pas ces conditions, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre aux allocations de base; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de la convention collective à l'assurance chômage du 27 mars 1979 et du règlement annexé que la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'allocation de base doit être intervenue dans un délai de 12 mois précédant l'inscription de l'intéressé à l'agence nationale pour l'emploi, sauf les cas énumérés par l'article 8 dudit règlement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), que M. X... a été licencié de son emploi le 31 janvier 1984 ; qu'en situation irrégulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par les travailleurs étrangers des activités professionnelles salariées, il n'a pu s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi que le 30 avril 1985 ; qu'ayant obtenu cette inscription, il a demandé le 21 juin 1985 à bénéficier de l'allocation de base, cette allocation lui a été versée du 30 avril au 31 décembre 1985, que l'ASSEDIC, par lettre du 17 février 1986, l'informant que ces allocations lui avaient été indûment versées, l'a invité à les rembourser, que la commission paritaire, saisie par le salarié d'un recours gracieux, lui a accordé une remise partielle sur le montant de la somme à restituer ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des allocations de chômage postérieures au 31 décembre 1985 et d'avoir dit que les allocations qu'il avait perçues du 30 avril au 31 décembre 1985 lui avait été indûment versées, alors selon le moyen que l'article 2 du chapitre I du sous-titre II (ouverture des droits) du titre I (bénéficiaires et prestations) du règlement précité prévoit qu'ont droit à l'allocation de base les salariés qui justifient, d'une part, avoir appartenu au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail à des entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage et, d'autre part, être à la recherche d'un emploi, que la condition du délai de douze mois ne s'applique que pour déterminer les critères d'appartenance au régime mais non pour le critère de recherche d'emploi (qui exige l'inscription à l'ANPE), qu'il n'était pas contesté que M. X... remplissait la condition de durée ainsi prévue par l'article 2 ; qu'en tous cas, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X... avait travaillé durant plus de douze mois dans l'entreprise dont il a été licencié, ceci au regard de cet article 2, et que par suite l'arrêt attaqué en lui refusant tout droit au bénéfice des allocations de chômage a violé les articles 2 et 8 précités et se trouve dépourvu de base légale ;

Mais attendu qu'il résulte de la convention collective à l'assurance chômage du 27 mars 1979 et du règlement annexé que la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'allocation de base doit être intervenue dans un délai de 12 mois précédant l'inscription de l'intéressé à l'agence nationale pour l'emploi, sauf les cas énumérés par l'article 8 dudit règlement ; qu'ayant constaté que M. X... ne remplissait pas ces conditions, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre aux allocations de base ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ac0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ac0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.