Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492
Cour de cassationVu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité, d'une part en laissant le salarié reprendre son travail sans organiser de visite de reprise après l'accident du travail de 2006 ainsi qu'après l'arrêt de travail du 20 décembre 2010 au 2 mars 2011, d'autre part en le faisant travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé et les restrictions énoncées par le médecin du travail, que la seule constatation du non respect des