Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821
Cour de cassationpar courrier du 19 février 2010, qu'il y a eu une mise en garde verbale, que la société ne précise pas le jour où M. [C] aurait repris son travail à 14 heures au lieu de 14h30. Qu'il est précisé dans l'article 3 de l'avenant au contrat de travail signé le 13 novembre 2009, durée du travail et congés payés « Compte tenu de l'autonomie dont M. [P] [C] dispose dans l'organisation de son temps de travail » En l'espèce, cela démontre que M. [C] avait une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail qui ne peut être sanctionnée. Qu'il est reproché également « Lors du rapport du mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux