Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.179
Cour de cassationconsidérant que les obligations du service de nuit étaient analogues à celles du service de jour, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel qui a relevé que les constats d'huissier versés aux débats établissaient que le personnel dormait sur les fauteuils, n'a pu décider que la charge de travail du personnel de nuit et de jour était analogue qu'au mépris de ses propres constatations en violation des articles 44 a) et d) de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la pièce mise à la disposition des aides-soignantes de nuit étant un lieu de travail ne constituait pas un local aménagé pour le repos au sens de l'article 44 de la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;