Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-44.162
Cour de cassationSelon l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par 5 années et la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en remboursement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts. Dès lors, l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance.