Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.637

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.637

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Distribution service, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit de M. José X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Distribution service à payer à M. X..., attaché commercial, rémunéré par un fixe et une commission sur le volume de marge, une somme à titre de commission pour le mois de mai 1995, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... n'avait effectué aucune visite en mai 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement de commissions de prouver la réalité des opérations réalisées par lui, donnant droit à commission, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Dsitribution service à payer des commissions pour mai 1995, le jugement rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372341cd580146774076fd

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