Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.756
Cour de cassation122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... était l'expert-comptable de l'entreprise, elle a, par là même, retenu qu'il appartenait au personnel de celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement confirmait la rupture du contrat de travail "pour cas de force majeure suite à (votre) retrait de permis de conduire" ; que la cour d'appel, tout en relevant que depuis le retrait jusqu'au licenciement, M. Y...