Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.532

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-42.532

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur des attestations dépourvues de valeur probante.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée du défaut de pouvoir spécial pour établir le mémoire en demande :

Attendu que le mémoire, adressé le 17 juin 1999 par un défenseur syndical au nom de M. Dominique X..., a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que seul est recevable le moyen figurant dans la déclaration de pourvoi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé :

Attendu que M. Dominique X..., engagé le 14 novembre 1977 en qualité d'assistant funéraire et menuisier par M. Michel X..., a été licencié pour faute lourde le 30 mars 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur des attestations dépourvues de valeur probante ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dominique X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
6137239bcd5801467740bf8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bf8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.