Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-11.181
Cour de cassationl'employeur ne faisait pas une telle preuve dont la charge lui incombait ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société de son recours, alors que, lui en imposant de justifier de circonstances particulières démontrant de manière non équivoque une véritable décision de tenir pour non contestables des éléments sur lesquels ont précisément porté son contrôle, la cour d'appel, qui a méconnu que l'URSSAF pouvait être liée par une décision implicite résultant du silence par elle gardé sur la pratique incriminée dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait de son contrôle, a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;