Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.648

Arrêt du 13 mai 1992Pourvoi n° 89-40.648

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit qu'après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de 15 jours.
  • En l'état de ces dispositions, le contrat individuel de travail qui ne peut comporter de clause moins favorable au salarié que les dispositions de la convention collective, ne peut imposer au salarié le respect d'un préavis de démission pendant les 45 premiers jours de la période d'essai.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, qu'après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de 15 jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était entré au service des sociétés Haberer et Comptelec le 7 novembre 1983 ; que le contrat de travail prévoyait qu'il prendrait effet le 1er décembre 1983 et que la période d'essai pendant laquelle les parties auraient la faculté de se séparer moyennant le respect d'un préavis d'un mois, s'achèverait le 29 février 1984 ; que le salarié a cessé ses fonctions le 30 novembre 1983 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à son employeur une indemnité pour inobservation du préavis contractuel, l'arrêt a énoncé que le contrat avait fixé un délai de préavis plus long et plus contraignant que celui prévu par la convention collective, mais que ce délai était plus protecteur pour le salarié et que le contrat signé par les parties dérogeait à la convention collective dans un sens plus favorable au salarié ;

Attendu cependant que le contrat individuel de travail ne peut comporter de clause moins favorable aux salariés que les dispositions de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'état de la convention collective ne prévoyant pas de préavis en cas de démission pendant les 45 premiers jours de la période d'essai, le contrat de travail ne pouvait imposer au salarié le respect d'un tel préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essai

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Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ed8

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