Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80.903
Cour de cassation; qu'au fond, les déclarations des témoins visés par la plainte avec constitution de partie civile sont parfaitement claires et circonstanciées et qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à des mesures d'auditions ou de confrontations ; qu'en effet, Sophie Z... a confirmé les propos mentionnés dans l'attestation produite dans le cadre de la procédure prud'homale par Murielle D... et arguée de faux par Maryline A..., concernant la proposition qui lui avait été faite par celle-ci de lui verser 200 francs par attestation qu'elle lui procurerait en défaveur de Murielle D... et quant au caractère contraint de l'attestation rédigée par elle initialement tendant à dénigrer le comportement professionnel de Murielle D..., étant observé que tant Carmen Z... que Sandy G... ont confirmé que Sophie Z...