Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.433

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-40.433

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant Val des Rougières, bâtiment 20 B, 83400 Hyères,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'Assistance publique, Hôpitaux de Paris, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal de Mme X... et le pourvoi incident de l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que le jugement attaqué ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
61372363cd58014677409277

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