Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.306

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.306

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Muriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce, Bureau 2), au profit de la société Caf'Casino, ayant des établissements ... et ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caf'Casino, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mlle X..., engagée le 25 mars 1994, en qualité d'employée polyvalente, par la société Caf'Casino, a été licenciée le 29 février 1996 ;

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 24 février 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée s'est vue convoquer à un entretien seize jours après les faits invoqués à son encontre, au cours duquel le directeur a exigé d'elle qu'elle signe l'aveu de faits de vols, qu'elle a contesté postérieurement la validité de celui-ci rédigé sur les lieux de travail, sous le contrôle de l'employeur et sous la menace de l'engagement d'une procédure pénale, alors que les faits ne relevaient que d'une omission d'enregistrer deux plats d'une valeur de vingt francs ; que l'employeur n'a pas rapporté la preuve par la production de documents comptables de la journée du 3 février 1996 et que les attestations prises en compte par le conseil de prud'hommes ont été rédigées par des personnes qui n'étaient pas présentes lors des faits ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des témoignages produits, a relevé que les faits d'indélicatesse de la salariée étaient établis et a pu décider qu'ils étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372356cd580146774087cf

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