Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M. Y... est à l'origine, et qu'il qualifie "d'échange de propos un peu vif" avec un transitaire en douanes, qui s'en est plaint aussitôt auprès de l'employeur ; que M. Y... se borne à indiquer que l'incident faisait suite à une attente de deux heures, ce qui ne saurait constituer une justification d'un tel comportement pour un salarié ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas davantage contesté par M. Y... qu