Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924
Cour de cassationpar lettre du 13 juillet 2011, remise en main propre le 19 juillet 2011 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail issues de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour retenir qu'en l'absence d'accord du salarié, d'avenant à son contrat de travail et de fixation d'une durée déterminée dans la convention de mise à disposition, les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS n'ont pu convenir de prêt de main d'oeuvre licite, la cour d'appel a fait application de dispositions légales qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion de la convention litigieuse et a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 8241-2 du Code du travail ; 2.