Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.470
Cour de cassationVu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... a été embauché par la sociétéTRAP en qualité de chauffeur routier par lettre du 12 juin 1995, pour une durée de trois mois ; que l'employeur, invoquant un incident matériel, a mis fin au contrat le 29 juin 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que dans la lettre de licenciement datée du 29 juin 1995, l'employeur énonce certains griefs que le salarié ne justifie pas et ne conteste pas et qu'en fonction des éléments en sa possession, la faute grave est parfaitement justifiée ;