Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.258

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-40.258

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Maison du Rideau, société à responsabiilté limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Laurent X... Ariane, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., embauché en qualité de poseur-installateur par la société la Maison du Rideau, a été licencié le 10 mars 1997 pour faute grave ;

Attendu que le jugement attaqué a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié n'avait pas prétendu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne M. X... Ariane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Ariane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372385cd5801467740ae69

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