Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.258
Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-40.258
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Maison du Rideau, société à responsabiilté limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Laurent X... Ariane, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., embauché en qualité de poseur-installateur par la société la Maison du Rideau, a été licencié le 10 mars 1997 pour faute grave ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié n'avait pas prétendu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Condamne M. X... Ariane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Ariane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372385cd5801467740ae69
