Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.411
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en décidant que cette demande était prescrite alors, selon le moyen, que le délai de prescription avait été interrompu par la demande en justice déposée par Mme X...