Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.872

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 93-40.872

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant 4, square des Ormes, appartement 53, 78160 Marly-Le-Roi,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses), au profit de la société Sylvermeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est passage du Tertre, 28560 Berchères-sur-Vesgre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Poissy, 8 décembre 1992), que M. X..., après sa démission, le 16 mars 1992, a réclamé à la société Sylvermeca le règlement de son salaire du 1er au 16 mars 1992, et de ses congés payés;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement a fondé sa décision sur le seul motif qu'un bulletin de salaire remis au salarié mentionnait le règlement des sommes réclamées, qu'il contestait avoir reçues;

Mais attendu que la remise au salarié d'un bulletin de salaire correspondant aux sommes réclamées fait présumer le paiement, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce par le salarié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sylvermeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a1cd580146773ff5f4

Poursuivre la recherche