Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.696
Cour de cassationUn accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 439 résultats
Un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord.
Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée.
Vu les articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 dudit Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné l'association Creuse sport promotion à indemniser M. Y... pour licenciement abusif ; que cette décision a été notifiée à l'association par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 1997 ; que, le 1er août 1997, M. Y... a fait signifier le jugement par acte d'huissier de justice ; que M. Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'association, celle-ci a répliqué en soutenant que la signification du jugement était irrégulière ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., épouse X..., demeurant ... Mittainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Espace auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est route d'Illiers, rue du maréchal Leclerc, 28600 Luisant, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
il résulte des mentions des jugements du conseil de prud'hommes que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l'audience du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en leurs dispositions renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de l'action en responsabilité contre le liquidateur, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Industries du Livre, Papier et Communication CGT (SILPAC CGT) de la Région Lyonnaise, dont le siège est Bourse du Travail, 69003 Lyon, représenté par son secrétaire général en exercice, M. Dominique X..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3e 4e), au profit : 1 / de la société Delta Diffusion, dont le siège est Immeuble Le Forum, ..., 2 / du Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat CGC-CFE, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ..., 5 / de la Fédération des Services CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M.
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société de l'Europe Y... Médicis s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Reims qui, par la même décision, a déclaré le conseil de prud'hommes de Reims compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme X..., a évoqué le fond du litige et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience pour qu'il en soit débattu ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chessa frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l'audience du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ses dispositions renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de l'action en responsabilité civile à l'encontre du liquidateur, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 98 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé qui statuent sur la compétence et qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue contre une ordonnance rendue par la formation de référé dans le litige l'opposant à Mme Y..., qu'elle avait employée en qualité d'assistante maternelle, qui a rejeté son exception d'incompétence à raison de la matière et accueilli les demandes de la salariée ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi formé à titre principal du chef de la compétence n'est pas recevable ;
l'employeur de ses déplacements faisant preuve ainsi d'une insubordination notoire ; qu'elle a ainsi fait ressortir que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et en a exactement déduit qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime de qualification, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve, nul ne pouvant par ailleurs se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant dès lors sur les seuls bulletins de paie, documents élaborés par l'employeur et produits par lui, pour en
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société K Way, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société K Way, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cars X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle Sas, demeurant place d'Armes, 55600 Montmedy Haut, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les conclusions de M.
Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Européenne de fabrications industrielles (SEFI) en qualité de directeur général adjoint, conseiller prud'homme depuis le 6 janvier 1993, a été licencié le 11 octobre 1993 sans que l'autorisation ait été demandée à l'inspecteur du Travail ; Attendu que pour réduire à six mois de salaires l'indemnisation due au salarié en raison de la violation du statut protecteur des conseillers prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que la sanction de cette violation obéit à un double but : réparer le préjudice subi par le salarié et punir l'employeur de ses agissements constitutifs d'une voie de fait ; qu'elle a la nature d'une peine privée ; qu'il appartient au juge de réduire cette peine privée lorsqu'elle apparaît excessive, ce qui est le cas en l'espèce ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., et actuellement ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Guyenne papiers, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (Section industrie), au profit : 1 / de M. Laurent X..., demeurant Château Bonceil, appartement 22, ..., 2 / de M. Frédéric Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. René C..., demeurant La Roule, 87140 Nantiat, 5 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM.
l'employeur s'engageait, en fonction des besoins du service, à dispenser le personnel licencié d'effectuer le préavis, permettant ainsi une disponibilité complète pour rechercher un emploi, et que dans cette hypothèse le salarié concerné percevrait l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait quitté volontairement l'entreprise, ayant retrouvé un emploi, a pu décider que c'est par le fait du salarié que le préavis n'avait pu être exécuté et qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe de l'effet obligatoire de la recommandation patronale ; Attendu que constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ;
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement lorsque celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation en référé du conseil de prud'hommes dans le litige entre Mme Y... et la CAF de la Guyane, le premier président a relevé qu'en accordant à Mme Y..., outre la réintégration dans son emploi, une provision sur salaire et des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral, le juge des référés a manifestement excédé ses pouvoirs ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire le premier président a violé les textes susvisés ;
il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu que pour se prononcer sur le fond et confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X..., appelant non comparant, ne soutient pas son appel, après avoir constaté le défaut de comparution de la société Cadre, intimée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 1997 : Attendu que M. X... demande la cassation dudit arrêt, qui a été rendu sur son opposition à l'arrêt du 14 mai 1996 ; Mais attendu que l'arrêt du 14 mai 1996 ayant été cassé par la présente
Le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte.