Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.590
Cour de cassationMais attendu que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à…