Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.