Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, -.
Cour de cassationL'huissier commis par l'employeur excède ses pouvoirs en demandant à des salariés grévistes de décliner leur identité et d'enlever leurs véhicules.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 562 résultats
L'huissier commis par l'employeur excède ses pouvoirs en demandant à des salariés grévistes de décliner leur identité et d'enlever leurs véhicules.
La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
son refus d'accepter un changement de son horaire quotidien, passant de 8 heures 30 à 12 heures et 14 heures à 18 heures 30 au lieu de 8 heures à 12 heures et 13 à 17 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires de travail doit être apprécié de manière objective, abstraction faite de ses répercussions sur la situation personnelle du salarié concerné, de telles répercussions n'étant déterminantes que pour apprécier si le refus de ce changement par le salarié est constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une aggravation de ses conditions de…
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
; que le salarié, estimant que cette affectation dans une cafétéria moins importante modifiait son contrat de travail, l'a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, la mutation de M. X...
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2001), M. X..., au service de l'entreprise en qualité de magasinier depuis le 14 mai 1979, a été licencié par la société Cibomat-Point P pour faute grave le 27 novembre 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Cibomat-Point P à lui payer diverses indemnités ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., chauffeur livreur, qui avait été versée aux débats par la société Cibomat- Point P et reproduite dans l'arrêt attaqué lui-même (p.5) que, concernant les préparations des commandes, M. X...
122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme El X... a été engagée le 24 janvier 2000 par l'EARL des Ardits et a été licenciée le 5 avril 2000 au motif qu'elle répondait et contestait quand on lui donnait un ordre de travail et qu'elle avait été absente à de nombreuses reprises pour raison privée ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif et qu'est manifestement imprécise la lettre de licenciement qui se borne à affirmer que la salariée aurait manifesté une attitude d'insubordination ou se serait absentée à de nombreuses reprises pour des…
Et attendu ensuite que de l'absence des heures supplémentaires invoquées la cour d'appel a exactement déduit d'une part l'absence de droit à un repos compensateur correspondant et d'autre part l'absence du travail dissimulé allégué ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d'une violation des articles L. 122-14 et suivants et L.
; qu'il a été licencié le 25 juin 1999 pour faute grave : "refus d'exécuter les tâches auxquelles nous vous avons affecté auprès du directeur transport" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de provisions, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / ne constitue pas une modification du contrat de travail l'aménagement des tâches dévolues au salarié qui ne s'accompagne d'aucune réduction de la rémunération, de la qualification et du niveau de responsabilité ; qu'en se bornant à…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Dominique X..., animatrice de centre de loisirs à l'association Centre de soins de Dampierre-Vellexon, l'arrêt attaqué retient que l'interessée a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue vis-à-vis de son employeur pendant une période d'arrêt de travail pour maladie, période de suspension de son contrat de travail ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Grenoble, 12 novembre 2001), M. X..., entré le 15 juin 1983 au service de la société Cartonnages Blanc, devenue société Compagnie Européenne de cartonnages, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1997 après une mise à pied conservatoire notifiée le 22 janvier 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux et pendant les heures du travail, expressément prohibée par l'article L.
Sur le moyen unique : Vu l'article 82, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., prétendant avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société Hachette Filipacchi associés, a attrait cette société devant la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit de M.
d'adaptation de trois mois ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son contrat résilié aux torts de l'employeur ; que ce dernier l'a licencié pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2001), d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un modification unilatérale du contrat de travail une modification qui n'est qu'envisagée et discutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après que M. X...
; Attendu que Mme X... a attrait ses anciens employeurs M. et Mme Y... devant la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail intervenu, selon elle, le 1er décembre 1997 et qu'il lui soit alloué d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la salariée à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes la déboutant de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient qu'aucune de ses demandes ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée qui tend à voir juger que la rupture du contrat de travail était intervenue avant la date du licenciement, d'une part, et était imputable à son employeur,…
; que ce marché a été repris par la société TBS à cette dernière date ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation prononcée au bénéfice des salariés : Attendu que la société SVN fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y...
malgré ses demandes réitérées s'est vu refuser la fourniture de toute prestation de travail, tant par la société Cora que par la société Cap Est à compter du 30 novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt attaqué ( Nancy, 1er octobre 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités de préavis de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages- intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que si la société Cap est employait des salariés affectés au service de la société Cora Saint-Dié pour…
Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que si le recours à un alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin d'une journée de travail pour constater une faute disciplinaire.
1 / que la rupture, par un salarié, de son contrat de travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, lorsqu'elle est motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées ; qu'une telle rupture ne peut être en conséquence qualifiée de démission et constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la rupture intervenue sur l'initiative de la salariée le 6 septembre 1997 était motivée par les fautes de l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements relatifs à la rémunération et aux conditions de travail ; qu'en jugeant cependant que la salariée était démissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L.