Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-40.109
Cour de cassationLe salarié qui, demeurant effectivement en France, en un lieu où le jugement le déboutant de ses demandes contre l'employeur lui a été régulièrement notifié à personne, ne peut prétendre à une prolongation du délai d'appel, lorsqu'après la notification, il s'est rendu à l'étranger et qu'il a, dans sa déclaration tardive d'appel, soutenu qu'il y travaillait afin de demander le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai d'appel.